LA C.I.V.I : COMMISSION D’INDEMNISATION AIDE AUX VICTIMES D’INFRACTION
Bien que la criminalité soit en pleine augmentation, les victimes d'Infraction ignorent très souvent qu'il existe une institution leur permettant sous certaines conditions d'obtenir réparation, notamment, de leur préjudice corporel.
La réparation du dommage corporel, incombe à l'Etat, qui en quelque sorte a failli à sa mission en ne mettant pas en œuvre les moyens qui auraient permis d'empêcher l'infraction. Cette intervention de l'Etat s'explique par souci d'équité et de solidarité sociale.
L'Etat ne peut être indifférent au malheur qui touche les victimes.
Il convient de retenir que cette loi n'intéresse que les victimes de faits volontaires ou non présentant le caractère matériel d'une infraction pénale. Ainsi, la victime n'est tenue que de prouver le fait générateur, c'est-à-dire le fait volontaire ou non présentant ce caractère.
Si l'action en indemnisation de la victime aboutit, le Fonds de Garantie en règle le montant à la victime et ce n'est pas le responsable de l'infraction pénale qui paye le coût de la réparation.
Cette garantie de paiement des condamnations est exceptionnelle, car, d'une part, c'est l'Etat, représenté par le Fonds de Garantie, qui règle le montant de l'indemnisation et d'autre part, le paiement est efféctué rapidement et sans discussion.
L'élément intentionnel de l'infraction n'est pas exigé, ce fonds peut être amené à garantir les faits d'une personne sous l'empire d'un trouble mental.
La C.I.V.I, ( commission d'indemnisation et d'aide aux victimes d'infraction) doit rechercher avant tout, les caractéristiques des éléments de fait et de droit qui permettent de juger que les faits présentent le caractère matériel d'une infraction; aussi, n'est–elle pas tenue, notamment, par la décision de renvoi du Juge d'Instruction devant le Tribunal Correctionnel. C'est une juridiction autonome.
Dans la mesure où l'Etat doit garantir le droit de la sûreté sur son territoire, le dommage dont la victime demande réparation doit avoir été commis en France métropolitaine ou territoires d'outre-mer. Cependant, la loi prévoit, également, que lorsque la victime est de nationalité française et qu'elle a été victime d'une infraction à l'étranger, elle peut également, saisir la C.I.V.I du lieu de son domicile et solliciter la réparation de son dommage.
Pour saisir cette commission, la victime doit être de nationalité française ou posséder un titre régulier de séjour soit, au moment où elle saisit la C.I.V.I., soit au jour de l'audience.
Trois ans pour saisir la commission
La C.I.V.I ne prend en compte, au titre de la réparation, qu'un dommage d'une certaine gravité. La victime doit être atteinte d'une incapacité totale de travail, égale ou supérieure à 1 mois. Cependant, il convient d'observer que pour des dommages résultant d'une agression sexuelle ou atteinte sexuelle sans violence, aucune condition d'incapacité n'est requise.
Les ayants droit d'une personne handicapée ou décédée des suites d'une infraction peuvent solliciter réparation de leurs préjudices tant en qualité d'héritiers qu'à titre personnel en arguant de leur préjudice par ricochet devant la C.I.V.I (voir MNH revue n°132).
Il n'est pas nécessaire d'être assisté d'un Avocat pour être représenté devant la C.I.V.I. dont la compétence territoriale est le domicile du demandeur.
La victime doit, sous peine de forclusion, saisir la C.I.V.I dans le délai de 3 ans à la date de l'infraction; elle peut, toutefois, demander à être relevée de la forclusion ; le délai est prorogé par la loi d'une année après l'expiration de l'action publique lorsque la victime a initialement saisi la juridiction pénale. La demande d'une indemnité complémentaire pour aggravation est également possible.
L'audience est publique, les débats sont oraux, le principe du contradictoire doit être respecté. Le Substitut du Procureur de la république est présent lors de l'audience.
Le jugement de la C.I.V.I est susceptible d'appel. L'exécution provisoire peut être ordonnée. La victime peut, également, saisir le Président de la C.I.V.I qui statue en la forme des référés pour obtenir la désignation d'un expert médical et une provision à valoir sur son préjudice.
Cette procédure de référé est essentielle, elle permet à la victime d'obtenir des provisions qui lui permettent de patienter sur l'issue de son procès et de faire désigner rapidement un expert judiciaire pour évaluer son préjudice corporel.
Le Président de la C.I.V.I doit dans le cadre d'un référé, rendre sa décision dans le délai d'un mois de sa saisine. Il est donc de l'intérêt des victimes d'utiliser la procédure de référé.
La Cour de Cassation a rappelé, à plusieurs reprises, le droit à la réparation intégrale du préjudice des victimes d'un dommage corporel, et a maintenu ce principe fondamental pour les victimes d'Infractions.
Il faut retenir, également, que la condition de subsidiarité qui existe en droit commun a été supprimée par la loi du 6 juillet 1990, ce qui constitue une avancée très importante pour les victimes.
Des montants qui dépendent des juridictions
Attention un partage de responsabilité est toujours possible devant la C.I.V.I. En effet, la victime a pu commettre une faute qui a concouru à la réalisation du dommage et dans ce cas son droit à réparation peut être diminué voire annulé.
Le FONDS DE GARANTIE, invoque, s'il y a lieu, la faute de la victime, cependant, il doit la démontrer. En général, dès lors, que l'infraction résulte d'une rixe, ce fonds a tendance à considérer que la victime qui y a participé doit supporter tout ou partie de la réparation à sa charge. La C.I.V.I. examine alors le taux de participation exacte de la victime, et aussi la proportionnalité de la riposte.
Devant la Commission d'indemnisation des victimes d'infraction, la victime peut demander la réparation de ses préjudices, économique et personnel.
En matière d'accident de la circulation, d'une manière générale, on a tendance à considérer que la C.I.V.I., indemnise moins largement que le Tribunal de Grande Instance. Il est vrai, que l'on peut être quelquefois déçu du montant alloué aux victimes qui ne demandent pas la mendicité mais une juste et intégrale réparation de leur préjudice comme le rappelle à maintes reprises la Cour de Cassation.
La C.I.V.I. est sans discussion une juridiction remarquable, néanmoins, certains de ses jugements ne sont pas assortis de l'exécution provisoire, ce qui signifie que si la victime décide de faire appel de la décision qui lui fait grief, elle ne percevra aucune indemnisation jusqu'à l'arrêt de la Cour d'Appel qui ne sera rendu que sous un délai d'une année et demie environ, compte tenu de l'encombrement des juridictions.
Dans ce cas, on enlève à la victime toute possibilité de choix; souvent démunie et à bouts de ressources elle accepte le jugement de la C.I.V.I, faute de pouvoir patienter.
On peut aussi déplorer que les victimes, indépendamment de leur préjudice corporel, soient très souvent gravement choquées par l'agression dont elles ont été victimes, et qu'il ne soit pas tenu compte suffisamment de la réparation du préjudice psychiatrique ou psychologique.
La victime d'une infraction est très souvent choquée par l'infraction, cet état n'est pas passager et pourtant, il est minimisé.
Il est donc indispensable lorsque le dommage est d'une certaine importance, d'être assisté par un avocat et par un médecin spécialisé.
Me Catherine MEIMON NISENBAUM Avocat à la Cour d'Appel de PARIS